38.5. Les travaux relatifs à un bâtiment résidentiel principal ainsi que ses bâtiments et ses ouvrages accessoires, incluant les accès requis, doivent, en plus des autres conditions applicables prévues dans le présent chapitre, satisfaire aux conditions suivantes:1° lorsqu’il s’agit du déplacement d’un bâtiment principal:a) il s’effectue vers un lieu qui présente une cote d’élévation plus élevée au point d’implantation;
b) il éloigne le bâtiment de la rive;
c) il s’effectue vers un lieu qui n’entraine pas une aggravation de l’exposition aux glaces;
2° lorsqu’il s’agit de la construction d’un bâtiment ou d’un ouvrage accessoire à un bâtiment principal:a) elle est réalisée sans fondation ni ancrage lorsqu’elle concerne un bâtiment;
b) l’empiètement dans la zone inondable est d’au plus 30 m2 ou, lorsque l’empiètement est aussi dans une zone agricole décrétée par le gouvernement ou établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), d’au plus 40 m2; 3° lorsqu’il s’agit de la construction des accès requis:a) elle est associée à un bâtiment ou à un ouvrage;
b) elle ne peut être réalisée au-dessus de la cote de crue de récurrence de 100 ans, à l’exception de ce qui est nécessaire pour assurer l’évacuation des occupants;
c) elle est réalisée avec des revêtements qui permettent l’infiltration de l’eau dans le sol;
d) les travaux nécessaires respectent le plus possible la topographie originale des lieux s’ils comportent du régalage ou le remplacement d’une couche de dépôts meubles.
Pour l’application des paragraphes 2 et 3 du premier alinéa, le terme «construction» n’inclut pas le démantèlement.
Sont exclus de l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2 les ouvrages destinés à la baignade.
1596-2021D. 1596-2021, a. 491.